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2012, ch. 19
- Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
Article 61
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Règlement pris en vertu de la
Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
61
(1)
L’article 6 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-125 pris en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conditions d’admissibilité à l’apprentissage
6
Nul ne peut être inscrit à titre d’apprenti dans une profession désignée sauf s’il a les compétences nécessaires à l’apprentissage de la profession désignée aux termes de l’annexe C.
61
(2)
L’article 7 du Règlement est modifié
a
)
à l’alinéa b), par la suppression de «, et » et son remplacement par un point;
b
)
par l’abrogation de l’alinéa c).
61
(3)
La rubrique « Embauche d’un apprenti » qui précède l’article 11 du Règlement est abrogée.
61
(4)
L’article 11 du Règlement est abrogé.
61
(5)
La rubrique « Crédit pour le temps consacré à la formation technique » qui précède l’article 12 du Règlement est abrogée.
61
(6)
L’article 12 du Règlement est abrogé.
61
(7)
La rubrique « Reconnaissance » qui précède l’article 14 du Règlement est abrogée.
61
(8)
L’article 14 du Règlement est abrogé.
61
(9)
L’article 16 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (3);
b
)
par l’abrogation du paragraphe (4);
c
)
par l’abrogation du paragraphe (5).
61
(10)
L’article 23 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificat d’aptitude
23
Un certificat d’aptitude est valide jusqu’à ce qu’il soit suspendu ou annulé par le directeur.
61
(11)
La rubrique « LETTRE D’AUTHENTICITÉ » qui suit l’article 25 du Règlement est abrogée.
61
(12)
La rubrique « Délivrance de la lettre d’authenticité » qui précède l’article 26 du Règlement est abrogée.
61
(13)
L’article 26 du Règlement est abrogé.
61
(14)
La rubrique « Formule de demande de lettre d’authenticité » qui précède l’article 27 du Règlement est abrogée.
61
(15)
L’article 27 du Règlement est abrogé.
61
(16)
La rubrique « Formule d’une lettre d’authenticité » qui précède l’article 28 du Règlement est abrogée.
61
(17)
L’article 28 du Règlement est abrogé.
2012-07-31
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Règlement pris en vertu de la
Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
61
(1)
L’article 6 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-125 pris en vertu de la
Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conditions d’admissibilité à l’apprentissage
6
Nul ne peut être inscrit à titre d’apprenti dans une profession désignée sauf s’il a les compétences nécessaires à l’apprentissage de la profession désignée aux termes de l’annexe C.
61
(2)
L’article 7 du Règlement est modifié
a
)
à l’alinéa b), par la suppression de «, et » et son remplacement par un point;
b
)
par l’abrogation de l’alinéa c).
61
(3)
La rubrique « Embauche d’un apprenti » qui précède l’article 11 du Règlement est abrogée.
61
(4)
L’article 11 du Règlement est abrogé.
61
(5)
La rubrique « Crédit pour le temps consacré à la formation technique » qui précède l’article 12 du Règlement est abrogée.
61
(6)
L’article 12 du Règlement est abrogé.
61
(7)
La rubrique « Reconnaissance » qui précède l’article 14 du Règlement est abrogée.
61
(8)
L’article 14 du Règlement est abrogé.
61
(9)
L’article 16 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (3);
b
)
par l’abrogation du paragraphe (4);
c
)
par l’abrogation du paragraphe (5).
61
(10)
L’article 23 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificat d’aptitude
23
Un certificat d’aptitude est valide jusqu’à ce qu’il soit suspendu ou annulé par le directeur.
61
(11)
La rubrique « LETTRE D’AUTHENTICITÉ » qui suit l’article 25 du Règlement est abrogée.
61
(12)
La rubrique « Délivrance de la lettre d’authenticité » qui précède l’article 26 du Règlement est abrogée.
61
(13)
L’article 26 du Règlement est abrogé.
61
(14)
La rubrique « Formule de demande de lettre d’authenticité » qui précède l’article 27 du Règlement est abrogée.
61
(15)
L’article 27 du Règlement est abrogé.
61
(16)
La rubrique « Formule d’une lettre d’authenticité » qui précède l’article 28 du Règlement est abrogée.
61
(17)
L’article 28 du Règlement est abrogé.
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(1)
L’article 6 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-125 pris en vertu de la
Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conditions d’admissibilité à l’apprentissage
6
Nul ne peut être inscrit à titre d’apprenti dans une profession désignée sauf s’il a les compétences nécessaires à l’apprentissage de la profession désignée aux termes de l’annexe C.
61
(2)
L’article 7 du Règlement est modifié
a
)
à l’alinéa b), par la suppression de «, et » et son remplacement par un point;
b
)
par l’abrogation de l’alinéa c).
61
(3)
La rubrique « Embauche d’un apprenti » qui précède l’article 11 du Règlement est abrogée.
61
(4)
L’article 11 du Règlement est abrogé.
61
(5)
La rubrique « Crédit pour le temps consacré à la formation technique » qui précède l’article 12 du Règlement est abrogée.
61
(6)
L’article 12 du Règlement est abrogé.
61
(7)
La rubrique « Reconnaissance » qui précède l’article 14 du Règlement est abrogée.
61
(8)
L’article 14 du Règlement est abrogé.
61
(9)
L’article 16 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (3);
b
)
par l’abrogation du paragraphe (4);
c
)
par l’abrogation du paragraphe (5).
61
(10)
L’article 23 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificat d’aptitude
23
Un certificat d’aptitude est valide jusqu’à ce qu’il soit suspendu ou annulé par le directeur.
61
(11)
La rubrique « LETTRE D’AUTHENTICITÉ » qui suit l’article 25 du Règlement est abrogée.
61
(12)
La rubrique « Délivrance de la lettre d’authenticité » qui précède l’article 26 du Règlement est abrogée.
61
(13)
L’article 26 du Règlement est abrogé.
61
(14)
La rubrique « Formule de demande de lettre d’authenticité » qui précède l’article 27 du Règlement est abrogée.
61
(15)
L’article 27 du Règlement est abrogé.
61
(16)
La rubrique « Formule d’une lettre d’authenticité » qui précède l’article 28 du Règlement est abrogée.
61
(17)
L’article 28 du Règlement est abrogé.
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